Chambre Sociale, 14 avril 2025 — 23/00351
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 55 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00351 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 28 Février 2023.
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. [D] [U] AUDIT ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 Mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 14 Avril 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 4 juin 2018, Mme [K] [V] a été embauchée par la société [D] [U] Audit et Expertise pour toute mission entrant dans le cadre de l'assistanat de direction, notamment la gestion du planning, l'organisation des déplacements et toute tâche nécessaire pour assister la direction.
La durée de travail de la salariée était de 151,67 heures mensuelles correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures et sa rémunération brute mensuelle de 1 800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2020, la société [D] [U] Audit et Expertise a convoqué Mme [K] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu pour le 16 juin 2020 et qui s'est déroulé le jour dit. Lors de cet entretien, la société [D] [U] Audit et Expertise a proposé à Mme [K] [V] de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, ce que Mme [K] [V] a accepté.
Par une lettre remise en main propre contre décharge le 3 juillet 2020, la société [D] [U] Audit et Expertise a convoqué Mme [K] [V] à un second entretien préalable, cette fois, à une rupture conventionnelle du contrat de travail, prévu le 13 juillet 2020. Mme [K] [V] s'y est rendue assistée de M. [C] [M], délégué syndical.
Le contrat de travail de Mme [K] [V] a pris fin le 21 août 2020 en suite d'une rupture conventionnelle homologuée.
Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête en date du 18 février 2021 aux fins de contester la rupture conventionnelle et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par procès-verbal en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage en date du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [K] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [K] [V] à verser à la S.A.S. [D] [U] Audit et Expertise la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [K] [V] à verser à la S.A.S. [D] [U] Audit et Expertise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 11 avril 2023, Mme [K] [V], représentée par son défenseur syndical, a relevé appel de la décision, dont la date de notification n'est pas établie au dossier, dans les termes suivants :
'Le présent appel vise l'ensemble des chefs de demande suivants :
déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
heures supplémentaires :1 940,70 euros
dommages et intérêts pour préjudice matériel :10 000 euros
dommages et intérêts pour préjudice matériel : 150 000 euros
indemnités de congés payés : 4 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
salaire depuis le mois de septembre 2020 jusqu'à ce jour, soit 1 850 euros brut x le nombre de mois courus au jour du prononcé de l'arrêt,
intérêts de retard pour les salaires non payés au taux de 2,5 %,
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [K] [V] à payer à la SAS [D] [U] Audit Expertise les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'