Chambre civile 1-7, 14 avril 2025 — 25/02377
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/02377 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH6
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [T]
Me LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
PG
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 14 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
actuellment hospitalisé
Centre Hospitalier de [Localité 3]
représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [T], né le 29 septembre 2004 en Algérie, au centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 10 avril 2025,
Vu le placement en isolement de Monsieur [H] [T] le 10 avril 2025 à 2h01 par le docteur [Y], psychiatre du pôle psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 3], renouvelé pour le dernière fois le 12 avril 2025 à 12h par le docteur [Z],
Vu la saisine du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 avril 2025 à 23h39 émanant du directeur d'établissement aux fins de maintien d'une mesure d'isolement,
Vu la décision du 13 avril 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [T] devait être maintenue,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] le 13 avril 2025 à 15h03 heures,
'
Vu les observations écrites du conseil du patient,
Vu l'avis rendu par le Procureur Général le 14 avril 2025 à 11h05,
Vu le procès-verbal d'incident dressé par Mme la greffière le 14 avril 2025, s'agissant de l'audition de l'intéressé,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l'office du juge se limite dans le cadre de la présente procédure à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la mesure d'isolement, au regard des moyens d'appel, et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte, qu'en outre, il n'y a lieu uniquement d'opérer un contrôle des motifs énoncés par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement.
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique,
«'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le méde