Chambre civile 1-7, 14 avril 2025 — 25/02376
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02376 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/04/25
à :
MINISTERE PUBLIC
[V] [R]
Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
PREFET DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
M. LE PREFET DES YVELINES
non représenté
Madame [V] [R]
née le 07 Juillet 1970, de nationalité française
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, commis d'office, présente
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEES
à l'audience publique du 14 Avril 2025 où nous étions Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [V] [R], née le 7 juillet 1970, fait l'objet depuis le 31 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'État, en application des dispositions des articles L. 3212-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 4 avril 2025, M. le Préfet des Yvelines a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le mainlevée de la mesure, après avoir relevé que la procédure était irrégulière, faute de production de l'arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques.
Appel a été interjeté le 11 avril 2025 par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 13 avril 2025, il a été fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.
Mme [V] [R] et le centre hospitalier de [Localité 2] ainsi que le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience au fond, laquelle s'est tenue le lundi 14 avril 2025 à 14h en audience publique.
Mme [V] [R] a comparu.
Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.
Mme l'avocate générale a soutenu l'appel du procureur de la République de Versailles. Elle a précisé que l'ensemble des arrêtés préfectoraux ont été produits en cause d'appel. Elle estime avoir la possibilité de compléter le dossier à ce stade. Sur le fond, elle considère que la mesure doit être maintenue, la patiente souffrant d'une maladie chronique et n'ayant pas encore réellement accepté les soins.
Le conseil de Mme [V] [R] n'a pas remis en cause la production, en cause d'appel, de l'arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques, qu'elle ne discute plus.
Elle maintient que la patiente a reçu une information tardive puisqu'alors qu'elle a été admise le 31 mars 2025 à 13h30, elle n'a reçu cette information que le lendemain 1er avril, sans qu'aucune circonstance n'explique ce retard. Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques.
Sur le fond, elle maintient sa demande de mainlevée. Elle souligne l'importante contrariété entre les avis médicaux des docteurs [T] et [P] et rappelle que l'hospitalisation libre est le principe, l'hospitalisation sous contrainte, sans le consentement du patient, l'exception.
Mme [V] [R] a été entendue à plusieurs moments de la procédure. Elle a convenu qu'elle avait besoin d'être accompagnée médicalement face aux difficultés de santé qu'elle rencontre.
Mme l'avocate générale a repris la parole pour rétorquer que les observations du docteur [P], telles qu'elles ont été retranscrites dans un courriel adressé à la direction de l'hôpital ne présentait pas de fiabilité suffisante et qu'en toute hypothèse, les avis de deux médecins peuvent diverger. S'agissant de l'absence de production de la preuve de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, elle soutient que la patiente ne fait état d'aucun grief.
Le conseil de Mme [V] [R] a répondu sur ce dernier point que la jurisprudence de la Cour de cassation n'exigeait pas la démonstration d'un grief. Elle a fait valoir que si la patiente reconnaissait avoir besoin de soins, rien ne s'opposait à ce que ceux-ci