Chambre civile 1-7, 13 avril 2025 — 25/02375
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N° 00112
N° RG 25/02375 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
[T] [X]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
PREFECTURE DES YVELINES
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF
Le 13 Avril 2025
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Anna STEPHANIE-VICTOIRE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Madame [T] [X]
née le 07 Juillet 1970
de nationalité Française
Centre Hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
PREFECTURE DES YVELINES
TIERS INTERVENANT
Mme [T] [X], née le 7 juillet 1970 à fait l'objet depuis le 31 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Le 4 avril 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 11 avril 2025 faite par courriel à 19h32, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025, à la personne de Mme [T] [X] le 11 avril 2025 à 19h23 laquelle en a pris connaissance le 13 avril 2025 à 09h50 , au directeur de l'hôpital par courriel du 11 avril à 19h23, et à l'avocat de Mme [T] [X], Maître [W] par courriel du 11 avril à 19h27 , les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse.
Vu les observations de Maître [W] reçues le 13 avril 2025 à 11h10, laquelle s'en rapporte à ses conclusions soutenues le 11 avril 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
SUR QUOI,
En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [T] [X].
Il convient toutefois de souligner que Mme [T] [X] a été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, ou port