Chambre civile 1-7, 12 avril 2025 — 25/02373

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° 00111

N° RG 25/02373 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH2

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Etablissement Public PREFECTURE D'EURE ET LOIR

[X] [V]

Me France GOETHALS-REMON

Ministère Public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 12 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Laure TOUTENU, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Eden BIKOUMOU, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Etablissement Public PREFECTURE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANTE

ET :

Monsieur [X] [V]

né le 28 Juin 1986 à [Localité 5]

Hospitalisé au centre hospitalier de [4]

Représentant : Me France GOETHALS-REMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement [4] [Localité 3] par décision du préfet du 17 novembre 2023 en vertu de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Par arrêté du 20 novembre 2023 de M. le Préfet d'Eure et Loir, l'hospitalisation complète de M. [V] a été maintenue.

Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

M. [V] a fait l'objet d'un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d'un programme de soins.

Le juge des libertés et de la détention, saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration, a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 4 octobre 2024. La décision médicale initiale d'isolement a été prise le 14 février 2025.

Par ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 février 2025, une mainlevée de la mesure d'isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention .La cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et par ordonnance du 23 février 2025 a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Par ordonnances du 28 février, des 7, 14, 21 et 28 mars et 4 avril 2025, la poursuite de la mesure d'isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance rendue le 11 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement.

Par lettre du 11 avril 2025, le Préfet d'Eure et Loire a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu d'une part, que le patient présente un risque sérieux de troubles à l'ordre public, puisqu'il a déjà été à l'origine de multiples agressions le 22 décembre 2011 à la station Trocadéro à [Localité 6] (coups de couteau), le 30 décembre 2020 (tentatives de coups de couteau chez une voisine et sur un voisin), le 5 août 2023 (agression avec une hachette d'un voisin et menace à l'une de ses filles), trois jugements d'irresponsabilité pénale ayant été rendus suite à ces trois faits, puis encore une autre agression aurait été commise le 13 février 2025 (coups de couteau à des voisins). Il est également indiqué que la mesure d'isolement est justifiée au regard des troubles du patient, que sept médecins psychiatres du centre hospitalier depuis le 14 février, à raison de deux certificats médicaux par période de 24 heures, soit 112 certificats médicaux au total, mentionnent la nécessité de maintenir la mesure d'isolement afin de prévenir d'un passage à l'acte hétéro-agressif. Il est précisé que les derniers certificats médicaux mentionnent la persistance du délire de persécution permanent dont souffre M. [V] qui pense sa mère en danger et qu'ainsi, la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée.

Le patient n'a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué, par observations du 12 avril 2015, maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il a exposé