Chambre Etrangers/HSC, 13 avril 2025 — 25/00258

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2025/32

N° RG 25/00258 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V36H

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Aurélie MARIAU, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [I] [K]

né le 13 Février 1996 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier à [Localité 3]

ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [I] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 13 Avril 2025 à 00 heures 28,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Christian DREUX, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 13 avril 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Monsieur [I] [K], placé en hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hospitalier Guillaume Régnier depuis le 28 mars 2025 par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département, a fait l'objet d'une autorisation de maintien de la mesure d'hospitalisation complète, suivant ordonnance du 08 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, puis d'une mesure de placement à l'isolement depuis le 08 avril 2025 à 16h32.

Le 10 avril 2025 le Centre hospitalier a informé le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du renouvellement, de la mesure d'isolement puis, par requête du 11 avril 2025 à 16h16, le même centre hospitalier a saisi le juge afin de statuer sur la poursuite de ladite mesure d'isolement.

Par ordonnance du 12 avril 2025 à 13h10, notifiée le jour même, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par requête reçue par le greffe le 13 avril 2025 à 00h28, le greffe de la cour a réceptionné l'appel de l'ordonnance précitée interjeté pour Monsieur [K] par son conseil.

Dans sa requête, le conseil de Monsieur [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement outre la condamnation du Directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier aux dépens.

L'appelant expose que l'information du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48h, auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, a été effectuée plus de 4h35 après la prise de décision, qu'en conséquence l'information a été tardive, que dès lors doit être constatée la violation des droits de la défense du patient et de son droit au recours effectif et à l'accès au juge.

Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 13 avril 2025 à 11h05.

Le Centre hospitalier Guillaume Régnier n'a pas transmis d'observations.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».

En l'espèce, le 13 avril 2025 à 0h28 a été reçu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement du patient.

Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même de son prononcé au conseil qui représentait le patient devant le premier juge.

Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.

Sur la régularité

Sur le grief tiré de l'information tardive du juge

Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en son I que la mesure d'isolement est prise pour une durée