Chambre Etrangers/HSC, 13 avril 2025 — 25/00257
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2025/31
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V36F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Aurélie MARIAU, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 12 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Madame [V] [N]
née le 28 Août 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] à [Localité 1]
ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Madame [V] [N] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 13 Avril 2025 à 00 heures 10,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Christian DREUX, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 13 avril 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Madame [V] [N], placée en hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre hopitaliser [4] par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département, a fait l'objet d'une autorisation de maintien de la mesure d'hospitalisation complète, notamment par ordonnance du 11 mars 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
Une mesure de placement à l'isolement a par ailleurs été prise à son égard avec effet depuis le 08 avril 2025 à 15h26.
Par requête du 11 avril 2025 à 14h59, le Centre hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, afin de statuer sur la poursuite de ladite mesure d'isolement.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 13h05, notifiée le jour même, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par requête reçue par le greffe le 13 avril 2025 à 0h10, le greffe de la cour a réceptionné l'appel de l'ordonnance précitée interjeté pour Madame [N] par son conseil.
Dans sa requête, le conseil de Madame [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement outre la condamnation du Directeur du Cente hospitalier [4] aux dépens.
L'appelante fait valoir une absence d'information du curateur sur la mesure d'isolement, l'absence de communication audit curateur de la requête aux fins de contrôle et l'absence de convocation du curateur dans le cadre de ce contrôle, dès lors l'existence de nullités de fond provoquant l'irrégularité de la mesure d'isolement et de la procédure de contrôle subséquente, enfin un manquement faisant nécessairement grief au patient et à ses droits de la défense, la formalité prescrite ayant pour objet d'informer d'une mesure privatrice de liberté une personne susceptible d'agir dans l'intréêt du patient.
Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 13 avril 2025 à 10h59.
Le Centre hospitalier [4] n'a pas transmis d'observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l'espèce, le 13 avril 2025 à 0h10 a été reçu l'appel interjeté par le conseil de Madame [N] à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2025 à 13h05 du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de lapatiente.
Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même de son prononcé au conseil qui assistait la patiente devant le juge.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le grief tiré de l'absence d'information et de convocation du curateur
Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en son I q