2ème CH - Section 1, 14 avril 2025 — 24/02047

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 14/04/2025

Dossier : N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I46Q

Nature affaire :

Demande tendant à la communication des documents sociaux

Affaire :

[J] [Y]

C/

Association FEDERATION DES JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS BASQUE S D'IPARRALDE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE :

Association FEDERATION DES JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS BASQUE S D'IPARRALDE

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

Chez Madame [X] [I] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 04 JUIN 2024

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE

RG : 24/60

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

L'association « fédération des jeux et sports traditionnels basques d'Iparralde » (ci-après l'Association), dont le siège social est à [Localité 4], a pour objet notamment de promouvoir les jeux ruraux de force basque et d'organiser des championnats et des compétitions.

Elle regroupe plusieurs associations locales affiliées, dont l'association Napurrak, domiciliée à [Localité 5].

Le 5 mars 2021, le président de Napurrak a informé l'Association qu'il avait donné à M. [J] [Y] un « mandat ad hoc pour lui rapporter l'éclaircissement nécessaire quant à la bonne résolution de l'affaire » concernant la tenue des comptes de l'exercice 2017 approuvé lors de l'assemblée générale de l'Association du 14 janvier 2018.

Le 26 mars 2021, le trésorier de l'Association a apporté des explications aux griefs formés à son encontre.

Par courrier de son conseil du 13 juin 2023, M. [Y], agissant en qualité de représentant de Napurrak, a dénoncé auprès de l'Association diverses irrégularités susceptibles d'affecter la validité des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2018 et a demandé la communication des rapports moraux et financiers postérieurs à celle-ci.

Par courrier de son conseil du 8 août 2023, M. [Y], agissant en qualité de représentant de Napurrak, a demandé au comité directeur de l'Association d'inscrire à son ordre du jour l'examen de son courrier du 13 juin 2023.

N'obtenant pas de réponse à ses demandes, et suivant exploit du 6 février 2024, M. [Y] a fait assigner l'Association par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la communication des rapports moraux et financiers des années 2017 à 2023, sous astreinte, et ordonner une expertise de gestion sur les comptes des années 2017 à 2023.

Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2024, le juge des référés a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de M. [Y]

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [Y] à payer à l'Association la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- laissé les dépens à la charge de M. [Y].

Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par M. [Y] qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sur le rejet de la fin de non-recevoir et de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

- ordonner à l'Association la communication des rapp