2ème CH - Section 1, 14 avril 2025 — 24/02041

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/1189

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 14/04/2025

Dossier : N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456

Nature affaire :

Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Affaire :

S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON

C/

S.A.S. MARCAR

S.C.I. COLBIMO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Février 2025, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 401 369 517

prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [J] [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]/FRANCE

Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

S.A.S.U MARCAR

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 799 207 212

agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne

S.C.I. COLBIMO

immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 921 848 669, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick BESSE, avocat au barreau de Dax

sur appel de la décision

en date du 04 JUIN 2024

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE DAX

RG : 24/120

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 6 mars 2014, la SCI les toits du simplon a consenti à la société Marcar un bail commercial portant sur des locaux à usage d'hôtel à Soorts Hossegor.

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2022, la bailleresse a donné congé sans offre de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction à effet au 28 février 2023.

Le 8 mars 2023, la SCI Colbimo a informé la locataire qu'elle était devenue le nouveau propriétaire des locaux loués.

Suivant exploits des 15 et 16 avril 2024, la société Marcar a fait assigner la SCI les toits du simplon et la SCI Colbimo par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir organiser une expertise sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La SCI les toits du simplon n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [W] sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction de la locataire, au contradictoire des deux défenderesses.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2024, la SCI les toits du simplon a relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Marcar du 12 janvier 2025, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par la SCI les toits du simplon qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise au contradictoire de la SCI les toits du simplon, de la confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau de :

- débouter la société Marcar et la SCI Colbimo de l'intégralité de leurs demandes formées à son égard

- juger qu'elle doit être mise hors de cause de ce litige opposant le bailleur au preneur et prononcer cette mise hors de cause.

A défaut :

- condamner la SCI Colbimo à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- condamner in solidum la SCI Colbimo et la société Marcar à lui payer une somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par la société Marcar qui a demandé à la cour