Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00595
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/401023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQPI
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [G]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 11 Avril 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 M. [Z] [F] à l'encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier du barreau de Paris à l'occasion de la procédure de taxation d'honoraire l'opposant à M. [H] [G], avocat .
Vu le mail en date du 10 mars 2025 aux termes duquel M. [Z] [F] déclare se désister de son recours .
Entendu à l'audience du 14 mars 2025 M. [H] [G] qui a accepté le désistement et a sollicité une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Il convient de déclarer parfait le désistement de son recours exprimé par M. [Z] [F].
L'équité commande d'accorder à M. [H] [G] une indemnité d'un montant de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de son recours exprimé par M. [Z] [F] dans son mail du 10 mars 2025 ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à M. [H] [G] une indemnité d'un montant de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [F] sauf autre accord des parties .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE