Pôle 1 - Chambre 9, 9 avril 2025 — 24/00586

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/401263

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJU

Vu le recours formé par :

Madame [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [E] [R]

[R] AVOCAT SELARLU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlie FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS

Défendeuresse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 09 Avril 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le18 novembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 6 600 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R],

- constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Madame [C] devra verser à Maître [R] la somme de 4 600 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l'audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à 2 000 euros HT,

- de condamner Maître [R] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [C] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Madame [C] a pris contact le 6 novembre 2019 avec Maître [R] aux fins de l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce.

Deux conventions ont été successivement signées les 11 février 2022 et 2 mai 2022.

Maître [R] sollicite le paiement d'honoraires à compter du 6 novembre 2019 et il convient en conséquence de statuer sur les honoraires dûs avant convention, puis à partir du 11 février 2022 et enfin à partir du 2 mai 2022.

Les honoraires dûs du 6 novembre 2019 au 10 février 2022

Il résulte de la fiche de diligences produite par Maître [R] que cette dernière fixe les diligences au cours de cette période à 6 heures et qu'elles ont consisté en la rédaction ou la réception de mails.

De ces 6 heures, doivent déjà être déduites 45 minutes qui ont été consacrées le 6 novembre 2019 à la rédaction d'un projet de convention d'honoraires, alors que ce temps de rédaction ne porte nullement sur la procédure de divorce.

De ces échanges de mails produits aux débats, il ressort que Maître [R] relance Madame [C] qui lui répond qu'elle réfléchit et qu'elle reviendra vers elle plus tard.

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