Pôle 1 - Chambre 9, 9 avril 2025 — 24/00550

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 212/335510

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL7P

Vu le recours formé par :

Maître [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Société SCCV ACAJOU VALLEE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (MARTINIQUE)

Non représentée

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 09 Avril 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris à l'encontre de la décision rendue le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l'a débouté de ses demandes ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par la délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris qui a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge de droit commun sur la détermination du ou des clients de Maître [B] ;

Vu la demande de remise au rôle de l'affaire présentée par Maître [B] le 31 octobre 2024 à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 2 juillet 2024 ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et les précisions apportées à l'audience, aux termes desquelles Maître [B] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à 88 279,82 euros TTC,

- de condamner la SCI SSCV Acajou Vallée à la somme restant due à hauteur de 22 527,64 euros HT, assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE, majoré de dix points,

- de condamner la SCI SSCV Acajou Vallée à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Régulièrement convoquée, la SCI SSCV Acajou Vallée n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

SUR CE,

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort de France a dit que la SCI SSCV Acajou Vallée était bien la cliente de Maître [B] concernant les prestations accomplies évoquées dans les factures du 16 mars 2020, du 27 avril 2020, du 26 mai 2020, du 29 juin 2020 et du 29 août 2020 et il a débouté Maître [B] de sa demande de voir dire que sa cliente était bien la SCI SSCV Acajou Vallée concernant la facture du 23 décembre 2019.

Le 23 octobre 2024, le greffe central de la cour d'appel de Fort de France a délivré un certificat de non-appel de cette décision.

En septembre 2019, la SCI SSCV Acajou Vallée avait saisi Maître [B] dans le cadre d'un litige de construction et les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Maître [B] a émis 9 factures du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020 et à l'audie