Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00529

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n° 944753

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYH

Vu le recours formé par :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :

Maître [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jad OURAINI, avocat au barreau de MELUN, toque : M5

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY,Présidente de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 11 Avril 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

En 2021 Mme [P] [W], avocate et membre de la SCPA Malpel et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Melun, a été contactée par M. [S] [R] à l'occasion d'une procédure de divorce.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2021, Mme [P] [W] a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle totale .

Cependant en cours de procédure, les revenus du client ayant augmenté celui-ci s'est vu retirer, par décision du 10 janvier 2024, l'aide juridictionnelle qui lui avait été initialement accordée .

Constatant le refus du client de signer une convention d'honoraires sur la base du temps passé Mme [P] [W] a mis fin à sa mission .

Le 28 février 2024 la société d'avocats a alors adressé, à la suite d'une première facture d'un montant de 3 750 euros HT représentant 15 heures de travail, une seconde facture datée du 28 février 2024, d'un montant de 6 000 euros HT, pour la période du 17 juin 2021 au 27 février 2024 .

M. [S] [R] ayant refusé le paiement de cette facture, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, Mme [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 7 200 euros TTC.

Par décision du 20 septembre 2024 le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à Mme [P] [W] à la somme de 2 400 euros TTC et a condamné M. [S] [R] au paiement de celle-ci .

Cette décision a été notifiée aux parties et M. [S] [R] a formé un recours à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2024, adressée au premier président de cette cour .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 .

Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'il a déposées M. [S] [R] a essentiellement argué du peu de diligences effectuées, du désintérêt manifesté par l'avocate pour son dossier qui de ce fait a particulièrement traîné, du manque de conseil et de résultat, faisant également état de sa situation financière délicate .

Il a conclu à l'infirmation de la décision déférée, à l'absence de tout honoraire revenant à l'avocate et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions déposées à l'audience Mme [P] [W] a fait valoir l'important travail qu'elle avait fourni pour un client qui lui avait caché dans un premier temps le fait qu'il avait retrouvé un emploi et percevait un salaire et qu'elle n'avait jamais obtenu la m