Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00515

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/395783

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPY

Vu le recours formé par :

Monsieur [E] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 11 Avril 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

M. [E] [I] a contacté en janvier 2023 M. [F] [W], avocat inscrit au barreau de Paris, à l'occasion d'une expertise à la suite d'un arrêté de péril concernant l'immeuble où il réside à [Localité 4] .

Les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires.

Le client a versé une provision d'un montant de 833 euros HT lors de l'ouverture du dossier.

Par la suite l'avocat a émis une facture complémentaire d'un montant de 1 250 euros HT relative à l'ensemble des prestations revendiquées qui n'a pas été réglée par M. [E] [I] .

C'est dans ces circonstances que par lettre reçue le 16 février 2024 à l'ordre des avocats du barreau de Paris que M. [E] [I] a saisi le bâtonnier afin d'obtenir le remboursement de la provision qu'il avait versée .

Par décision contradictoire, assortie de l'exécution provisoire, du 24 septembre 2024 le bâtonnier a fixé les honoraires dus à M. [F] [W] à la somme de 2 083 euros HT sous déduction de la provision de 833 euros HT acquittée, a condamné M. [E] [I] au paiement du solde d'un montant de 1 250 euros HT et a rejeté toute autre demande .

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 septembre 2024 dont M. [E] [I] a accusé réception le 27 septembre 2024 et M. [F] [W] le 26 septembre 2024 .

Par courrier daté du 21 octobre 2024, déposé auprès des services de la Poste le 23 octobre 2024, M. [E] [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision .

Dans un second courrier daté du 29 octobre 2024, déposé le même jour aux services de la Poste, M. [E] [I] a formé un nouveau recours .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 .

Les parties ont été appelées à présenter leurs observations sur la seule question de la recevabilité des recours formés par M. [E] [I] .

SUR QUOI LA COUR

Il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de greffe 24/00515 et 24/00531 .

Si le premier recours formé par M. [E] [I] l'a été dans le délai d'un mois de la notification de la décision du bâtonnier tel que prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, il demeure néanmoins que sa demande a été adressée au bâtonnier et non pas au premier président de cette cour ainsi que l'édicte ce texte .

Tout autant son second recours, au demeurant présenté au delà du délai d'un mois, a également été adressé au bâtonnier .

Ainsi, alors même que la lettre de notification de la décision du bâtonnier adressée aux parties rappelle l'ensemble des conditions fixées par l'article 175 précitée, présidant à l'exercice dudit recours, de sorte que M. [E] [I] a bénéficié d'une information complète et précise, celui-ci ne peut qu'être déclaré irr