Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00504

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 9 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/395661

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGOS

Vu le recours formé par :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant en personne

Madame [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante en personne

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL [J] AVOCATS

Avocats au barreau de Paris

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me David DANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1484

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 11 Avril 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;

Mme et M. [B] ont souscrit le 30 avril 2007 un prêt in fine auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment Suisse (UCB) d'un montant de 3 730 000 francs suisses au taux variable indexé sur le cours euros/franc suisse sur une durée de 15 ans et gagé sur la résidence principale des époux [B] située [Adresse 4] à [Localité 6] (78).

Ils ont également conclu le 22 août 2007 un autre prêt in fine auprès de l'UCB pour un montant de 1 250 000 francs suisses au taux variable indexé sur la parité du cours euros/franc suisse pour une durée de 180 mois et gagé sur leur résidence secondaire située au [Localité 5] (44).

La société CBA Asset Management a été chargée de la gestion du patrimoine des époux [B] et a placé une partie de ces deux prêts en valeurs mobilières pour permettre de faciliter le remboursement de ces deux prêts in fine.

A la suite de placements financiers qui ont fait perdre aux époux [B] la totalité des fonds placés et de l'évolution de la parité euros/franc suisses entre 2007 et 2023, le remboursement du capital dû a augmenté de façon conséquente. C'est ainsi que le capital initial de 3 000 000 euros a généré une dette à rembourser in fine en 2023 de 5 600 000 euros.

C'est dans ces conditions que les époux [B] ont alors contacté Maître David Dana de la Selarl Dana Avocats, avocat au barreau de Paris, au début de l'année 2020, aux fins de les assister et de les représenter dans le cadre des procédures judiciaires et amiables ouvertes contre la banque UCB Suisse, filiale de la société BNP Paribas Suisse en paiement des deux prêts in fine. L'objectif était de voir réduire la dette finale.

Une convention d'honoraires avec mandat a été signée le 210 avril 2020 et une provision d'un montant de 5 000 euros HT a été sollicité puis réglé par Mme et M. [B].

Une procédure a été initiée en Suisse par la société UCB. Une procédure a été diligentée par les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles et le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent par décision du 17 mai 2022, confirmée en appel par arrêt du 10 novembre 2022 de la cour d'appel de Versailles. Un pourvoi en cassation a été formé par les époux [B].

Une procédure amiable a été engagée entre les époux [B] et la société BNP Paribas Suisse pour déterminer le montant de la dette finale estimée à 5 600 000 euros par la banque selon les termes des deux contrats de prêt qui a abouti le 19 décembre 2023 à la signature d'un protocole d'accord transactionnel pour un montant