Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00306

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390165

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCW

Vu le recours formé par :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Laure BOUTRON-MARMION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SAS DROUOT AVOCATS

Avocats à la Cour

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 11 Avril 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;

M. [E] [K] et Mme [O] [K] (les consorts [K]) ont contacté la SAS Drouot Avocats, société d'avocats inscrite au barreau de Paris, à l'occasion de la cession de leur exploitation agricole située sur la commune de Montepreux dans le département de la Marne .

Les parties ont signé le 4 avril 2022 une convention d'honoraires ainsi qu'un mandat d'assistance à transaction mobilière et immobilière .

Les consorts [K] ont signé le 19 décembre 2022 un protocole d'accord avec la société Agril Innovation prévoyant la cession totale des biens composant l'exploitation agricole pour la somme de 3 000 000 euros .

Néanmoins cette cession n'a pas été concrétisée .

Considérant que les consorts [K] étaient à l'origine de cette situation malgré de nombreux rendez-vous reportés et jamais honorés par ceux-ci dont le dernier en date du 31 mars 2023, la SAS Drouot Avocats a exigé de ses clients le paiement de la totalité de ses honoraires .

C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 216 000 euros TTC .

Par décision du 15 mai 2024 le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 94 500 euros le montant des honoraires revenant à la société SAS Drouot Avocats sous déduction de la somme de 2 000 euros HT déjà versée,

- condamné les consorts [K] à payer à la SAS Drouot Avocats la somme de 92 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours à hauteur de la somme de 12,41 euros ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision,

- rappelé l'exécution de droit à hauteur de la somme de 1 500 euros et ordonné pour le surplus l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande .

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 mai 2024 dont les consorts [K] ont accusé, chacun réception le 27 mai 2024 .

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2024, remise aux services de la Poste le 21 juin 2024, ils ont formé un recours à l'encontre de cette décision .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2025 .

Dans leurs observations orales en tous points conformes aux écritures qu'ils ont déposées les consorts [K] ont demandé à la cour de :

- prononcer la nullité de la convention d'honoraires comme constituant un pacte de quota litis,

- rejeter l'en