Pôle 1 - Chambre 9, 11 avril 2025 — 24/00133

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388979

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCIF

Vu le recours formé par :

EURL 63 PKRDG AVOCAT

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel AVRAMESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R290

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SUN POWER SHIPPING LIMITED

A domicile élu au Cabinet 186 Avocats

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 11 Avril 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;

Par lettre du 8 mai 2021 émanant de l'AARPI ASAFO & CO, société d'avocat, désormais intitulée EURL 63 PKRDG AVOCATS, il a été proposé à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED une mission d'assistance dans le cadre d'une négociation portant sur le rachat par cette société de trois hôtels situés au Gabon.

Le 13 août suivant l'AARPI ASAFO & CO a adressé à sa cliente une nouvelle lettre de mission clarifiant les conditions financières de son intervention et par virement du 17 août 2021 la cliente a réglé une provision d'un montant de 100 000 dollars américains représentant la moitié de l'estimation des honoraires .

Le 22 février 2022 la société SUN POWER SHIPPING LIMITED a informé l'AARPI ASAFO & CO de ce qu'elle renonçait à son projet d'acquisition et lui a demandé la restitution de la somme de 78 827 dollars américains, les comptes faisant ressortir que les diligences accomplies par la société d'avocat s'élevaient à la somme de 21 173 dollars américains .

C'est dans ces circonstances que confrontée au refus de lui restituer ladite somme de 78 827 dollars américains que par lettre recommandée avis de réception du 18 juillet 2023, la société SUN POWER SHIPPING LIMITED a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris .

Par décision du 13 février 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 21 173 dollars américains le montant des honoraires revenant à l'EURL 63 PKRDG AVOCAT ,

- constaté le paiement d'une provision de 100 000 dollars américains,

- condamné l' EURL 63 PKRDG AVOCAT à restituer à la société SUN POWER SHIPPING LIMITED la somme de 78 827 dollars américains augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu,

- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour statuer une demande indemnitaire de la société SUN POWER SHIPPING,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision à hauteur de la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié le 11 octobre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, M. [N] [J] [F], en sa qualité de gérant de l'EURL 63 PKRDG AVOCAT a formé un recours à l'encontre de cette décision .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2024 .

Dans ses observations orales, en tous points conformes aux écritures qu'elle a dépos