Pôle 1 - Chambre 9, 16 décembre 2024 — 23/00486

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 9 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG n° 211/381026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVD

Vu le recours formé par :

Maître [S] [H]

Avocat-

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne et assisté de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 31 Mai 2024 prorogé au 16 Décembre 2024.

- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Début avril 2022, Monsieur [P] [L] a demandé à Maître Benjamin Scetbon, avocat au barreau de Paris, de l'assister et de le représenter dans une procédure qu'il souhaitait engager contre un promoteur, la société Bricqueville, pour obtenir réparation de ses préjudices liés à la construction d'un immeuble d'habitation en face de son appartement situé à Saint Ouen.

Une convention d'honoraires a été signée le 8 avril 2022.

M. [L] a payé à l'avocat une somme totale de 3.600 euros TTC à titre de provision.

Il a demandé le 22 décembre 2022 le remboursement de la totalité de cette somme, reprochant à l'avocat de n'avoir rien fait.

Par lettre RAR en date du 20 janvier 2023, M. [L] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 7] pour obtenir le remboursement des honoraires réglés à Me [H], « faute de diligences accomplies ... »

Par décision contradictoire en date du 18 juillet 2023, le délégué de la bâtonnière a :

-fixé à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Me [H] par M. [L],

-constaté le versement d'une somme de 3.600 euros TTC,

-condamné en conséquence Me [H] à rembourser à M. [L] la somme de 3.000 euros TTC,

-dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de Me [H],

-rejeté toutes autres demandes,

-vu l'article 175-1 du décret, rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros HT.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 18 juillet 2023 dont les AR ont été signées le 19 juillet 2023 par Me [H], et par M. [L], mais sans date indiquée.

Par lettre RAR en date du 17 août 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [H] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2024 par lettres RAR en date du 14 février 2024 dont elles ont toutes deux signé les AR.

A l'audience, Me [H] a demandé, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :

In limine litis :

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

-considérant que le bâtonnier n'a pas fait respecter le principe du contradictoire en première instance,

-prononcer la nullité de la décision rendue le 18 juillet 2023,

Vu le défaut de mention de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991,

-considérant que le défaut d'information par le bâtonnier de la possibilité de saisir le premier président,

-prononcer la nullité des convocations et de leurs suites,

A titre principal

-infirmer la décision déférée,

Vu la complexité de l'affaire, les enjeux du litige et l