Pôle 1 - Chambre 11, 14 avril 2025 — 25/02042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Iscen Elif, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [R]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 3], de nationalité kosovare
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [U] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 12 avril 2025, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que Monsieur [D] [R] qui dispose de garanties de représentaion effectives soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 12 avril 2025 jusqu'au 07 mai 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] [Adresse 2] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 18h57 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 avril 2025, à 19h55, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [D] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et ordonné une assignation à résidence, alors que, concernant l'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité les conditions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, ce d'autant moins que M [R] a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 7 avril 2025 ; aucune assignation à résidence ne pouvait et ne peut être prononcée ;
Par ailleurs, le premier juge s'est fondé sur le certificat du médecin du centre de rétention administratif du 11 avril dernier or, le médecin de l'OFII, dûment saisi par son confrère du centre de rétention administratif, le jour même le 11 avril, rendu un avis de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement donc, avec la mesure de rétention, ledit médecin étant parfaitement informé de cette mesure dont l'étranger fait l'objet puisque c'est précisément le médecin du centre de rétention qui le saisit ; étant retenu qu'aucun examen complémentaire, ni transfert pour avis ou prise en charge en milieu hospitalier n'a été sollicité par le médecin de l'UMCRA.
Il est rappelé que :
-les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger