Chambre des Rétentions, 13 avril 2025 — 25/01169
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01169 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 avril 2025 à 11h19
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseillerà la cour d'appel d'Orléans par ordonnance n° 445/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S]
né le 12 juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 11h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 avril 2025 à 10h55 par M. X se disant [T] [F], alias [T] [S], alias [N] [S] ;
Vu le courriel du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] en date du 13 avril 2025 nous informant que M. X se disant [T] [F] n'a pas souhaité comparaitre et qu'il 'préférait dormir'.
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du avril 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le moyen nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile';
Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré du caractère incomplet de la requête en prolongation dont les pièces ne contenaient pas de copie du registre montrant que la visite médicale avait eu lieu ' la copie d'un second registre mentionnant que M. [F]