Rétention_recoursJLD, 14 avril 2025 — 25/00343
Texte intégral
Ordonnance N°320
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRRN
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 avril 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le 13 mars 2025 à 11h13 concernant :
M. [B] [U]
né le 10 Mai 2006 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2025 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 25/01879 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 11h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] le 12 avril 2025 à 14h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [B] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [U] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 14 août 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 12 mars 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de préfecture des Bouches-du-Rhône qui lui a été notifié le lendemain à 11h13.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] le 16 mars 2025 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 10 avril 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2025à 17h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 avril à 14h44.
A l'audience, Monsieur [U] déclare être arrivé depuis 2,5 ans en France et qu'il n'a pas de passeport, être conscient qu'il n'a pas le droit de rester sur le territoire français, qu'il a de la famille dans son pays d'origine.
Il ajoute travailler au noir, être célibataire et sans enfant.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat s'en rapporte.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier ju