2ème chambre section A, 9 avril 2025 — 25/00602
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AVIGNON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02694
Madame [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
APPELANT
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société BANQUE CHAIX, domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée et publiée au service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 22 septembre 2016, volume 8404P02 2016 V n° 2108
Chez Me [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
Le 09 Avril 2025
Nous, Georges GAIDON, président de chambre, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2G,
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, à l'encontre de la décision du juge de l'exécution d'Avignon en date du 16 janvier 2025,
Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 07 mars 2025,
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,
Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par Mme [W] [O] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [O],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Magistrat,