5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03255

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03255 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B5

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

12 septembre 2023

RG :21/00343

[U]

C/

Association CENTRE DE SANTE ACCESS SANTE

Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :

- Me KADDECHE

- Me SALOMÉ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Septembre 2023, N°21/00343

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [U]

née le 14 Juin 1959 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Association CENTRE DE SANTE ACCESS SANTE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [W] [U] a été engagée par l'association Centre de Santé Qare dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 1er août 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de professionnel de santé. Sa durée de travail minimale fixée dans son contrat de travail était de 10 heures annuelles.

La salariée effectuait des consultations médicales en médecine physique et de réadaptation par voie numérique, depuis son domicile, au nom et pour le compte de l'association, qui a pour objet de donner des soins de premier et second secours, ainsi que la pratique d'activités de prévention, de diagnostic et de soins, en présentiel ou à distance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, le Centre de Santé a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un licenciement fixé le lundi 29 mars 2021, lequel a été reporté au 6 avril 2021 à la demande de la salariée.

Par courrier du 20 avril 2021, l'association a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :

'Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par l'Association Centre de Santé Access Santé en date du 1er août 2019, en qualité de professionnel de santé. Votre mission était d'exercer en qualité de médecin physique et réadaptation via notamment la télé consultation.

Par décision en date du 17 juin 2020, la CPAM du 94 a interdit l'exercice de la spécialité de médecin physique et réadaptation en télé consultation.

Au regard de cette décision rendue par une autorité administrative qui s'impose à nous, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse de licenciement.'

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 11 octobre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

'- constate que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- déboute Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- déboute le Centre de santé access santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.'

Par acte du 17 octobre 2023, Mme [W] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024, Mme [W] [U] demande à la cour de :

'- DECLARER recevable l'appel formé par Madame [W] [U].

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

- CONSTATE que le licenciement de Madame [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- DEBOUTE Madame [U] de l'intégralité de ses demandes

- LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties

STATUER comme suit :

- JUGER que le licenciement de Mada