5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03238
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AW
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
14 septembre 2023
RG :21/00177
S.A.R.L. CHITACHEN
C/
[H]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
- Me GARCIA BARQUEROS
- Me LE SAGERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 14 Septembre 2023, N°21/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHITACHEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [H] ( le salarié) a été engagé par la société Chitachen (l'employeur) à compter du 16 septembre 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'ouvrier non qualifié, pour effectuer 104 heures mensuelles moyennant un salaire brut mensuel de 1055,6 euros.
La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment ouvrier, de moins de 10 salariés.
Le salarié invoque des manquements dans l'exécution de son contrat de travail par son employeur, notamment des défauts de règlement de salaire sur plusieurs de ses bulletins de salaire.
Le salarié a été placé en activité partielle pendant la période de confinement et jusqu'au 25 mai 2020.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 25 mai 2020, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au mois de mars 2021.
À plusieurs reprises, notamment le 09 juillet 2020 et le 22 octobre 2020, le salarié demandait à son employeur la régularisation de ses salaires.
En février 2021, la société adressait au salarié une rupture conventionnelle, que ce dernier refusait.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le manquement de son employeur au paiement de plusieurs de ses salaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 avril 2021, afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
'- prononce la résiliation aux torts de l'employeur pour défaut de document contractuel justifiant de la modification substantielle des horaires de travail de M. [H] à la date du jugement ;
- condamne la Sarl Chitachen à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 417,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 500 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour versement tardif des salaries
- 500 euros au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire
- déboute sur le rappel de salaire car M. [H] ne s'est pas présenté à son travail ;
- enjoint la Sarl Chitachen à fournir les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat conformes à M. [H];
- condamne la Sarl Chitachen à payer à M. [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
- déboute la Sarl Chitachen de toutes ses demandes :
- dit que les dépens seront supportés par la Sarl Chitachen.'
Par acte du 16 octobre 2023, la société Chitachen a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2025, la société Chitachen demande à la cour de :
'- REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 14 septembre 2023 en ce qu'il a