5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03235 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AQ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2023
RG :22/00456
Association UNEDIC( DÉLEGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST
C/
[E]
[K]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
- Me ANDRES
- Me COLOMBO
- Me HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2023, N°22/00456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [J] [E]
née le 01 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine COLOMBO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-296 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL BABALKHER FRANCE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [E] affirme avoir été engagée par la société Babalkher, exerçant une activité de boulangerie pâtisserie à compter du 1er mars 2020. Le 1er mai 2020, la salariée aurait signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec une période d'essai de deux mois.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 11 août 2020 au 9 février 2021.
La salariée affirme n'avoir jamais reçu de salaire pour le travail qu'elle a effectué.
Elle a saisi ainsi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 septembre 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour exécution déloyale, et ainsi condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 février 2023 la société Babalkher France a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 15 avril 2023. Me [W] [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
'- constate la rupture du contrat de travail entre Mme [J] [E] et la Sarl Babalkher France le 21 février 2023, par suite de la liquidation judiciaire de la société ;
- fixe la créance de Mme [J] [E] au passif de Sarl Babalkher France, dont Me [W] [K] est liquidateur, Me [L] [G] (Selarl BCM) est administrateur, et en présence de l'AGS CGEA, à la somme de 6 000 euros répartit comme suit :
- 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1500 euros de rappel de salaire sur congés payés pour la période du 01 mai 2020 au 21 juin 2021 ;
- ordonne la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision du conseil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ;
- déboute Mme [J] [E] de ses autres demandes ;
- déclare le présent jugement opposable à l'AGS CGEA ;
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.'
Par acte du 13 octobre 2023, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 13 juin 2024,