5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03230

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 septembre 2023

RG :F 22/00432

[F]

C/

S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL

Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :

- Me ADDE

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°F 22/00432

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [F]

née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] [F] a été engagée par la société Domaines Viticoles des Salins du Midi à compter du 14 septembre 1989 selon la salariée et du 14 septembre 1990 selon la société, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante informatique, avec une reprise d'ancienneté au 05 octobre 1987 en raison de plusieurs contrats de travail à durée déterminée signés antérieurement.

La société exploite en Camargue et en Provence plusieurs hectares de vignes et la convention collective nationale applicable est celle de la production agricole.

En 1994, le contrat de travail de la salariée était transféré au groupe Val d'Orbieu, puis en 2005 à la société Domaines Listel dénommée ensuite Grands Domaines du Littoral.

Le 1er avril 2003, la salariée a été promue au poste de responsable des ressources humaines.

Par un avenant du 24 décembre 2020 prenant effet au 1er juillet 2021, la durée de travail de la salariée était réduite à un temps partiel de 91 heures de travail par mois correspondant à un pourcentage de 60% répartis sur trois jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi.

A compter du 1er juillet 2022, la salariée était placée en dispense d'activité jusqu'à son départ de la société fixé au 30 juin 2023, pour faire valoir ses droits à la retraite.

Estimant que son employeur exécutait ainsi de manière déloyale son contrat de travail, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 31 août 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

'- Dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [F] [L] au 30/06/2023 et donne acte à la SAS Grands Domaines du Littoral de payer à Mme [F] [L] le montant de l'indemnité de départ à la retraite de 13 744,32 euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte

- Déboute Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes

- Condamne Mme [F] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute la SAS Grands Domaines du Littoral du surplus de ses demandes

- Met les entiers dépens à la charge de Mme [F] [L].'

Le 4 octobre 2023, la société Grands Domaines Du Littoral, a adressé à Mme [F] ses documents de fin de contrat et son reçu pour solde de tout compte.

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [L] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 14 novembre 2023, Mme [F], considérant que la transmission de ses documents de fin de contrat constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, saisissait la formation de référé du conseil des prud'hommes de Nîmes à cette fin.

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge départiteur a jugé que l'ensemble des demandes de Mme [F] étaient irrecevables.

Par ordonnance du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état saisi par