5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03165
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03165 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I627
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 septembre 2023
RG :F 21/00268
S.A.R.L. FLAGRANCE
C/
[X]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
- Me BOUHABEN
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 26 Septembre 2023, N°F 21/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. FLAGRANCE venant aux droits de la société POTENTIALIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le 27 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [X] a été engagé par la société Potentialis à compter du 06 juillet 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er décembre 2019, en qualité d'agent d'exploitation.
La société Potentialis aux droits de laquelle vient la société Flagrance à la suite d'une fusion absorption prenant effet le 12 novembre 2024, exerce une activité de sécurité privée et met ainsi à disposition de ses clients des agents d'exploitation habilités à l'exercice de l'activité de sécurité.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Du 16 mars au 10 mai 2020, M. [X] a été placé en chômage partiel en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Le 20 janvier 2021, le salarié a démissionné dans les termes suivants:
' Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d'agent de sécurité depuis le 6 juillet 2019 au sein de l'entreprise parce que l'entreprise POTENTIALIS, ils ne m'ont pas payé et ils m'offrent un traitement inhumain, c'est pour ces raisons que je veux pas venir travaillé et pour les raisons suivantes :
Le chômage partiel du 1er mai au 1 1 mai 2020 non rémunéré et le bulletin de salaire non modifié.
Après 11 h ou 10 h heures de travail, la pause non payée, les heures supplémentaires payées à 9,25 % et non Après 8 heures supplémentaires, 50 % comme il est écrit dans la loi.
Obligé de travailler et faire des choses en dehors du travail de sécurité.
Obligé d'avoir des fonctions d'agent de sécurité incendie, même si j'ai pas le stage fait de SSIAP et je n'ai pas été payé pour ça.
Obligé d'avoir des fonctions de chef de sécurité pendant l'absence du chef et jamais été rémunéré pour ça. (..)'
Par requête reçue le 15 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire, d'une somme au titre des temps de pause, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
'- requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Potentialis à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 805,47 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 10% pour congés payés pour la somme de 80,54 euros ;
- 171,63 euros bruts au titre du paiement des temps de pause outre 17,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 3212,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 321,25 euros bruts de congés payés y afférents
- 635,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-