5ème chambre sociale PH, 14 avril 2025 — 23/03161
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03161 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I62Y
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
08 septembre 2023
RG :22/0109
[B]
C/
S.A.R.L. SURIATIS
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
- Me GARCIA
- Me MASSAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 08 Septembre 2023, N°22/0109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 31 Octobre 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-493 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SURIATIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Suriatis est une entreprise exerçant une activité de sécurité privée dont le siège social est situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité (IDCC 1351).
Mme [R] [B] a été engagée par la société Suriatis à compter du 1er juillet 2021 suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d'assistante de direction, pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail à une date non précisée, lequel arrêt de travail a fait l'objet d'une prolongation le 25 mars 2022 jusqu'au 22 avril 2022.
Par requête en date du 02 mai 2022, Mme [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et ainsi le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Le 03 mai 2022, à l'occasion d'une visite de reprise, Mme [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [R] [B] a été convoquée, par lettre du 13 mai 2022, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 mai 2022.
La lettre de licenciement n'est pas versée aux débats par les parties qui n'en tirent aucune conséquence, et il n'est pas contesté que le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 27 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 08 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès :
'- déboute Mme [R] [B] de sa demande de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 1 603,16 euros bruts,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Suriatis,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamne la Sarl Suriatis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure la somme de 726,16 euros nets correspondant à un mois de salaire,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de rappels de salaire pour requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande au titre des congés payés y afférents,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé une personne ayant été condamnée à une interdiction de gérer, exercer le lien de subordination,
- déboute Mme [R] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- Dit et juge que l'ensemble des condamnations ne sont pas opposables à M. [N] [M] en son nom propre,
- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la Sarl Suriatis d'adresser à Mme [R] [B] les bulletins de paie et des documents de fin