Rétention Administrative, 13 avril 2025 — 25/00357

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025

1ère prolongation

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLU ETRANGER :

M. [E] [I] se déclarant [W] [G]

né le 14 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 mai 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [I] se déclarant [W] [G] interjeté par courriel du 11 avril 2025 à 17h49 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-          M. [E] [I] se déclarant [W] [G], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

-          M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par  Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la Selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Jassem MANLA AHMAD et M. [E] [I] se déclarant [W] [G] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [I] se déclarant [W] [G] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure :

M. [E] [I] se déclarant [W] [G] fait valoir :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [I] se déclarant [W] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

1°) Sur la régularité de la garde à vue et le droit d'être examiné par un médecin :

En l'espèce, M. [E] [I] se déclarant [M] [G] se prévaut de la violation de son droit d'être examiné par un médecin. Il fait valoir que si l'article 63-3 du Code de procédure pénale prévoit que «toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être