Rétention Administrative, 13 avril 2025 — 25/00356

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2025

3ème prolongation

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00356 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLB ETRANGER :

Mme [W] [H]

née le 27 Juillet 1999 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité CROATE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2025  par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 avril 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 25 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe Sos pour le compte de Mme [W] [H] interjeté par courriel le 11 avril 2025 à 13h43, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

-          Mme [W] [H], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office,  présent lors du prononcé de la décision ;

-          M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par  Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me [R] [K] AHMAD et Mme [W] [H] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Mme [W] [H] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [W] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Ce moyen n'est pas soutenu devant le juge à hauteur d'appel. L'avocat de Mme [W] [H] déclarant y renoncer.

- Sur la prolongation de la rétention

Mme [W] [H] fait valoir que

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande