Jurid. Premier Président, 14 avril 2025 — 25/00052

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHGZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 14 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Mme [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

DEFENDEURS :

M. [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON (toque 341)

Mme [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON (toque 341)

Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [Y], en concubinage avec Mme [U] [C] depuis une douzaine d'années, a partagé auparavant la vie de Mme [J] [R] à qui il a été ensuite procuré la somme de 15 960 ' à sa demande le 14 janvier 2020 pour des dettes de charges sur son logement et d'honoraires d'avocat.

En difficulté financière, les consorts [C]-[Y] ont réclamé le 21 mars 2024 à Mme [R], par lettre recommandée avec avis de réception, le remboursement de la somme prêtée puis de nouveau le 8 mai 2024, avant de faire délivrer une sommation de payer.

Par acte du 11 octobre 2024, les consorts [C]-[Y] ont fait assigner en référé Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 15 960 ' outre la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné Mme [R] à payer à M. [F] [Y] et Mme [U] [C] la somme provisionnelle de 15 960 ' en remboursement des sommes prêtées et la somme de 1 000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance le 13 février 2025.

Par actes du 6 mars 2025, Mme [R] a assigné en référé M. [Y] et Mme [C] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation des défendeurs aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, et à lui verser la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [R] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce qu'elle allègue n'avoir jamais reçu un quelconque exploit introductif d'instance devant le premier juge et qu'elle se réserve la possibilité de solliciter au fond, in limine litis, la nullité de cette assignation, et par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que le couple [Y]-[C] ne peut justifier de l'existence du prêt allégué, aucun contrat de prêt ou acte de reconnaissance n'ayant été signé, ni de la commune intention des parties sur son engagement de rembourser une quelconque somme d'argent.

Elle prétend ne jamais avoir perçu ou bénéficié d'une somme de 10 560 ' qui lui aurait été prêtée par Mme [C] et M. [Y] afin de lui permettre de procéder au règlement de dettes de charges sur le logement. Elle indique n'avoir eu aucun arriéré de charges à hauteur de la somme de 10 560 ' et que le décompte établi par Me [G] [E] le 21 février 2025 ainsi que différents relevés bancaires démontrent que l'arriéré de charges de copropriété avait été réglé par versements échelonnés.

Elle relève que M. [C] avait réglé en ses lieu et place, en 2020, une facture d'honoraires due à son avocat pour une somme de 5 400 ' mais qu'il était de la commune intention des parties de ne pas l'analyser comme un contrat de prêt puisque Mme [R] était créancière de M. [Y] d'une somme de 7 000 ' prêtée en 2013 ayant financé la réfection d'un bien immobilier, propriété de son ex-compagnon.

Mme [R] fait état de ce que M. [Y] a indiqué le 15 février 2025 de ce qu'il renonce à l'ordonnance rendue sous le numéro RG 24/02004 par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 13 janvier 2025.

Ensuite, elle se prévaut de l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que, âgée de 56 ans et d'une santé très fra