Jurid. Premier Président, 14 avril 2025 — 25/00048

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGZW

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 14 Avril 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)

avocat plaidant : Me Xavier BLUNAT substituant Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON (toque 8)

DEFENDEUR :

M. [X] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] a été embauché le 5 mai 1997 par la société Boniface, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Stellantis & You France (Stellantis), entreprise spécialisée dans le commerce de voitures.

Par courrier du 7 octobre 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins notamment de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Stellantis.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :

- fixé le salaire de référence de M. [V] à la somme de 3 995,26 ' bruts,

- condamné la société Stellantis à payer à M. [V] les sommes suivantes :

' 71 914,68 ' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 30 519,31 ' bruts à titre d'indemnité de licenciement,

' 11 985,78 ' bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 198,57 ' bruts de congés payés afférents,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 5 avril 2023 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,

- condamné la société Stellantis à payer à M. [V] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Stellantis à remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés :

' l'attestation destinée à la caisse de congés payés correspondant au préavis,

' le certificat de travail,

' l'attestation destinée à France travail,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage susceptible d'avoir été versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités.

La société Stellantis a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2024.

Par acte du 18 février 2025, la société Stellantis a assigné en référé M. [V] devant le premier président aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée et à titre subsidiaire, de consignation de ces condamnations sur le compte CARPA de son conseil.

A l'audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Stellantis rappelle avoir réglé les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail.

Elle explique que le montant total de ses condamnations s'élève à une somme d'environ 120 000 ', laquelle se divise en deux catégories de condamnations : près de 45 000 ' ayant la nature de salaire (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnités de licenciement) et plus de 74 000 ' d'indemnités.

Elle fait valoir que le salaire de référence de M. [V] est fixé à 3 995,26 ' bruts et que le montant cumulé des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes correspond à plus de 18,5 mois de salaire. Elle rappelle que si son économie générale n'est pas susceptible d'être mise en danger par le règlement de ces condamnations, il existe une réelle possibilité de réformation du jugement tenant à l'absence de motivation des premiers juges. Elle se prévaut de la crainte de ne pas être en mesure de recouvrer les sommes