Jurid. Premier Président, 14 avril 2025 — 25/00015

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 14 Avril 2025

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES (ASCERA) représentée par son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 727)

DEFENDEUR :

M. [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON (toque 620)

Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA).

Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique.

Le 11 avril 2023, M. [T] a adressé à l'ASCERA un récapitulatif des heures dont il demandait le paiement depuis 2018 puis, par acte du 30 mai 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- fixé le salaire de M. [T] à la somme de 380,63 ',

- condamné l'ASCERA à remettre à M. [T] les bulletins de paie de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et ces documents de fin de contrats sous astreinte de 50 ' par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification,

- condamné l'ASCERA à verser 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'ASCERA à verser à M. [T] les sommes de :

- 15 387,92 ' brut à titre de salaire, outre 1 538,79 ' au titre des congés payés afférents,

- 163,37 ' à titre de rappel de la prime d'ancienneté outre 16,33 ' au titre des congés payés afférents,

- 2 283,78 ' au titre de la méconnaissance de loyauté,

- 761,26 ' au titre du préavis, outre 76,12 ' de congés payés afférents,

- 2 077,73 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 400 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'ASCERA a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 18 décembre 2024 à M. [T], l'ASCERA a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, l'ASCERA soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire.

Concernant les moyens de réformation du jugement, l'ASCERA invoque une motivation fantaisiste du conseil de prud'hommes de Lyon. Elle relate que la piscine au sein de laquelle M. [T] intervenait pour son compte était fermée pendant toutes les vacances scolaires et de fin mai à mi-septembre de chaque année et que M. [T] n'a jamais travaillé plus de 29 lundis par an, ce qui n'est pas contesté par lui puisqu'il indiquait lui-même à l'association le nombre d'heures de prestation de travail qu'il considérait avoir réalisées alors qu'elle lui réglait systématiquement les sommes que ce dernier lui demandait à l'issue de chaque saison sportive.

Elle indique que toutes les heures de travail effectuées par M. [T] lui ont donc été payées, et même au-delà puisqu'il a perçu le paiement d'heures non effectuées en 2020 et 2021 durant la crise sanitaire. Elle en conclut que M. [T] a été rémunéré en moyenne 98 ' par mois, soit 1 176 ' sur les douze derniers mois pour 28 heures de travail, alors que le conseil de prud'hommes a fixé à 380,63