Jurid. Premier Président, 14 avril 2025 — 25/00014
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Avril 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES (ASCERA) représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 727)
DEFENDEUR :
M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON (toque 620)
Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association.
Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique.
Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] :
' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de congés payés afférents,
' la somme de 262,16 ' à titre de rappel de la prime d'ancienneté outre 26,21 ' au titre des congés payés afférents,
' la somme de 2 299,62 ' au titre de la méconnaissance de l'obligation de loyauté,
' les sommes de 766,54 ' au titre du préavis de licenciement, outre 76,65 ' de congés payés afférents, de 3 300,48 ' au titre de l'indemnité de licenciement et de 7 500 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
fixé le salaire moyen à 383,27 ' et condamné l'ASCERA à remettre à M. [F] les bulletins de paie de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et les documents de fin de contrats sous astreinte de 50 ' par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification.
L'ASCERA a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 7 janvier 2025 à M. [F], elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l'ASCERA invoque l'article 514-3 du Code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 22 novembre 2024 et le risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution.
Concernant les moyens de réformation du jugement, l'ASCERA invoque une motivation fantaisiste du conseil de prud'hommes de Lyon. Elle relate que la piscine au sein de laquelle M. [F] intervenait pour le compte de l'ASCERA était fermée pendant toutes les vacances scolaires et de fin mai à mi-septembre de chaque année. Elle ajoute que M. [F] n'a jamais travaillé plus de 29 lundis par an, ce qui n'est pas contesté par lui puisqu'il indiquait lui-même à l'association le nombre d'heures de prestation de travail qu'il considérait avoir réalisées.
Elle indique que toutes les heures de travail effectuées par M. [F] lui ont donc été payées, et même au-delà puisqu'il a perçu le paiement d'heures non effectuées en 2020 et 2021 durant la crise sanitaire. Elle en conclut que M. [F] a été rémunéré en moyenne 98 ' par mois, soit 1 176 ' sur les 12 derniers mois pour 28 heures de travail, alors que le conseil de prud'hommes a fixé à 383,27 ' le salaire de référence de M. [F], soit 4 fois plus. Elle observe par ailleurs que le montant total des condamnations prononcées, à hauteur de 27 936,61', représente l'équivalent de presque 24 années de rémunération. Elle estime que le conseil de prud'hommes, pour aboutir à ce chiffre de 383,27 ', a fait preuve d