SOINS PSYCHIATRIQUES, 9 avril 2025 — 25/00027

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 09 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ4

N° MINUTE : 29

APPELANT

M. [C] [W]

né le 31 mai 1955

normalement domicilié au [Adresse 2]

Non comparant

hospitalisé à L'EPSM métropole SITE [Localité 4]

représenté par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 6] METROPOLE - SITE [Localité 4]

Mme [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

tiers avisée par téléphone le 07/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le mercredi 09 avril 2025 à 09 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 09 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 09 avril 2025 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

M. [C] [W] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 18 mars 2025 à l'EPSM de [Localité 6] Métropole selon une décision prise par le directeur de cet établissement à la suite de la demande d'un tiers, Mme [U] [T], concubine de M. [C] [W], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 mars 2025.

Le même jour, M. [C] [W] a été transféré en service de pneumologie.

Par requête du 24 mars 2025, le directeur de l'EPSM de [Localité 6] Métropole a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille afin de contrôler la mesure à 12 jours.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [W].

Le 4 avril 2025, le conseil de M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le conseil de M. [C] [W], se référant aux termes de sa requête, a demandé :

- de déclarer recevable son appel ;

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 ;

- et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [C] [W].

M. [C] [W], régulièrement convoqué, n'a pas comparu en raison d'un motif médical empêchant sa comparution résultant de l'avis motivé d'un médecin.

Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

I - Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose est recevable.

II - Sur la nullité de l'ordonnance :

Sur l'absence de notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire :

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, M. [C] [W] fait valo