ETRANGERS, 12 avril 2025 — 25/00674
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE2H
N° de Minute : 682
Ordonnance du samedi 12 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉ
M. [C] [D]
né le 07 Novembre 1992 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 12 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [D] en date du 11 avril 2025 notifiée à 10H50
à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 avril 2025 à 12H56
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D], de nationalité égyptienne, né le 7 novembre 1992 à Charbeya, fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 10 juillet 2020, définitif après arrêt de désistement d'appel rendu par la cour d'appel de Paris le 2 novembre 2020.
Par requête du 10 avril 2025, reçue par courrier électronique à 10h54, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a demandé au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droits des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer de bien vouloir l'autoriser, par ordonnance exécutoire pendant cent-quarante-quatre heures, à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile où réside M. [C] [D], sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Pas-de-Calais), afin de s'assurer de sa présence et d'ordonner son placement en rétention administrative aux fins de procéder à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en application des articles L733-1 et L.733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge saisi a déclaré recevable la requête aux fins de visite domiciliaire présentée par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 10 avril 2025, mais l'a rejetée.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 12h56, M. Le Préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation, réitérant sa demande de visite domiciliaire aux fins d'exécution de la mesure d'interdiction judiciaire dont fait l'objet M. [C] [D].
Il fait valoir qu'en vertu de l'article L722-2 du CESEDA, lorsque l'étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, à l'instar de M. [C] [D], les conditions d'assignation à résidence et de démonstration d'une obstruction volontaire de sa part entraînant l'impossibilité de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ne sont pas exigées pour pouvoir ordonner la visite domiciliaire prévue à l'article L.733-8 du même code.
M. [C] [D] n'a pas été touché par la convocation par officier de police judiciaire qui a tenté de lui être délivrée le 11 avril 2025 à l'adresse indiquée dans la procédure et n'était pas présent à l'audience à laquelle le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a soutenu oralement les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L733-8 du CESEDA, lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même déci