CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 avril 2025 — 24/03748
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/03748 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLF
Jugement (N° 24/00039) rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai.
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59278/24/009333 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Côte-d'Ivoire)
détenu Maison d'Arrêt
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
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Mme [U] [O] et M. [R] [P], qui ont vécu en concubinage, sont propriétaires indivis d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), cadastré section CH parcelle n°[Cadastre 4], dont ils ont fait l'acquisition aux termes d'un acte authentique reçu par Me [V] [N], notaire à [Localité 12], le 23 juin 2017, moyennant la somme de 100 000 euros financée à hauteur de la moitié par les deniers personnels de M. [P] et de l'autre moitié par un prêt souscrit par Mme [O] auprès de la [10].
La séparation des concubins, effective depuis mars 2023, est intervenue dans un contexte de violences ayant donné lieu à la condamnation de M. [R] [P] par le tribunal correctionnel de Douai les 11 mars 2022 et 17 juillet 2023, ainsi qu'à son incarcération.
Par courriers des 20 avril et 13 décembre 2023, un projet de mise en vente de l'immeuble commun a été soumis à M. [P] par l'intermédiaire de Me [T].
Exposant que cette démarche était restée vaine, Mme [U] [O] a, par acte du 28 février 2024, fait assigner M. [R] [P], alors incarcéré à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Douai prononcée le 17 juillet 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Douai statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d'être autorisée, au visa de l'article 815-6 du code civil, à signer seule un mandat de vente pour l'immeuble indivis, ainsi que toute promesse de vente et acte authentique de vente.
Par jugement du 12 juillet 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Douai pour statuer selon la procédure accélérée au fond, a :
- débouté M. [R] [P] de son exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai ;
- débouté Mme [U] [O] de sa demande tendant à se voir autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente pour l'immeuble située [Adresse 8] à [Localité 12] (Nord), bien indivis avec M. [R] [P] ;
- condamné Mme [O] aux dépens ;
- débouté celle-ci de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l'article 815-6 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être autorisée à signer seule un mandat de vente, un compromis et un acte authentique de vente pour l'immeuble indivis litigieux et, statuant à nouveau, de :
- l'autoriser à régulariser seule un mandat de vente pour le bien immobilier indivis afin de proposer celui-ci à la vente pour une valeur de 120 000 euros chez un mandataire de son choix;
- l'autoriser à signer seule, pour le compte de l'indivision, toute promesse de vente et acte authentique de vente relatif au bien immobilier litigieux pour un montant net vendeur de 120 000 euros ;
- condamner M. [R] [P], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 nov