Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00269
Texte intégral
Société [8]
C/
[5] ([6])
C.C.C le 10/04/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF34
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00418
APPELANTE :
Société [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
AT/MP
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 3 février 2025
INTIMÉE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 31 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 3 février 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [8] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON