Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00182

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Texte intégral

[J] [Y]

C/

[8]

C.C.C le 10/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5M

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00023

APPELANT :

[J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogée au 10 avril 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y], né le 12 juillet 1947, qui a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007 au titre du régime général, est également bénéficiaire d'un complément de retraite servi par l'institution de retraite [11] ([5]).

Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l'[7] (l'URSSAF) Ile-de-France par l'IRUS.

Le 19 juillet 2021, M. [Y] a sollicité auprès du directeur de l'URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l'article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 19 439 euros, arrêté au 31 décembre 2020.

En l'absence de réponse du directeur de l'Urssaf, M. [Y] a saisi la commission commission de recours amiable et suite à son refus implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon de ses demandes de remboursement de la somme de 19 439 euros à parfaire et cessation tous prélèvements, lequel, par jugement du 16 mars 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 4 avril 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 21 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de :

-le dire et juger recevable en son appel,

-infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,

en conséquence,

-dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ de l'application de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l'article L.137-11-1 du même code,

-ordonner cessation de tous prélèvements,

-lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale,

-ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 19.807,08 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ou condamner l'Urssaf à lui rembourser les contributions indument perçues à compter du 19 juillet 2018 jusqu'à la fin des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant,

-dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 19 juillet 2021,

-condamner l'URSSAF lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En substance, M. [Y] expose d'abord qu'il existe deux types de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies: à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l'obligation d'achever sa carrière au sein de l'entreprise) ces dernier