Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00181

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Texte intégral

S.A.R.L. [4] représentée par ses dirigeants légaux en exercice

C/

URSSAF BOURGOGNE

C.C.C le 10/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5K

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00455

APPELANTE :

S.A.R.L. [4] représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, puis prorogée au 10 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] (la société), spécialisée dans l'activité de transports routiers de voyageurs, a sollicité le remboursement d'un crédit sur les cotisations patronales de l'année 2019 en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon, auprès de l' union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l' URSSAF), laquelle a rejeté sa demande.

Suite à la confirmation par la commission de recours amiable de l' URSSAF , la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours à l'encontre de cette décision, lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :

écarté des débats la pièce versée par la société portant sur les « heures normales » ;

débouté la société de ses demandes au titre d'un remboursement de cotisations versées en 2019 et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 4 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 décembre 2024 à la cour, elle demande de :

infirmer le jugement déféré

juger que la prime de 13ème mois est un élément affecté par l'absence;

juger qu'elle justifie parfaitement du bienfondé de sa demande par la fourniture des bulletins de salaire, d'un fichier de calcul et d'un rapport d'expertise;

en conséquence,

ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 5 093 ;

juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif ;

juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ;

condamner l'URSSAF au paiement de la somme 7 170 ;

ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 janvier 2025 à la cour, l'URSSAF demande de :

confirmer le jugement déféré ;

débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

rejeter la demande de la société tendant à sa condamnation à lui rembourser la somme de 7170 euros, au titre de la réduction générale des cotisations sur les heures « normales »;

condamner la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale indique que :

'I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

(...)

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre