Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00150

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[D] [E] [F]

C/

CPAM 71

S.C.P. [6]

C.C.C le 10/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GET6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00040

APPELANT :

[D] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉES :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024

S.C.P. [6], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être prorogée 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Il convient, pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, de se reporter au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 16 mars 2022 lequel reconnaît une faute inexcusable de la société [7] (la société), à la suite de l'accident du travail de M. [E] [F] survenu le 14 février 2014 (heurté par une cuve à béton) et ses conséquences, et ordonne une expertise médicale, pour évaluer les préjudices subis par la victime, confiée au docteur [V].

M. [E] [F] a bénéficié de l'attribution d'une rente par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) sur la base d'un taux d'incapacité évalué à 45 % à compter du 21 août 2018.

Le greffe du tribunal judiciaire a réceptionné le 14 septembre 2022, le rapport de l'expertise médicale effectuée le 10 mai 2022 par le docteur [V].

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Mâcon a désigné la société [6] en qualité de mandataire ad hoc de la société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 septembre 2022 par suite d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire, pour la représenter dans la procédure engagée à son encontre par M. [E] [F].

Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

-fixé le montant des indemnités allouées à M. [E] [F] en réparation des préjudices résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2014 du fait de la faute inexcusable de son employeur, de la façon suivante :

*déficit fonctionnel temporaire : 7 236,10 euros

*souffrances endurées avant consolidation : 25 000 euros

*préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

*préjudice esthétique permanent : 2 500 euros

*assistance par tierce personne : 8 622 euros

soit un montant total de 45 358,10 euros

-débouté M. [E] [F] de ses demandes au titre d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement,

-alloué à M. [E] [F] la somme de 45 358,10 euros en réparation de ses préjudices,

-rappelé que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation ci-dessus accordée, soit un montant total de 45 358,10 euros avant soustraction de la provision de 5 000 euros,

-rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la société [6] ès qualités de mandataire ad hoc de la société en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et sous réserves de la législation applicable en matière de procédures collectives,

-dit que la société [6] ès qualité de mandataire ad hoc de la société devra communiquer à la caisse les coordonnées de l'assureur de la société,

-rappelé que la société [6] ès quali