Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00144
Texte intégral
CARSAT NORD-EST
C/
[I] [N]
C.C.C le 10/04/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GERY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00161
APPELANTE :
CARSAT NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [D] (salarié de la CARSAT NORT-EST) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Maître Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse) a notifié à M. [N], par courrier du 12 juin 2020, un indu d'un montant de 13 647,27 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versé par la caisse sur la période du 1er février 2011 au 31 mai 2020 en raison du défaut de déclaration de la rente accident du travail perçue sur la même période.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
- déclaré recevable la requête de M. [N],
- débouté M. [N] de sa demande en nullité de la notification de payer,
- dit qu'il n'est pas démontré que M. [N] a commis une fraude,
- dit que l'indu de M. [N] devra en conséquence être calculé par la caisse dans les limites de la prescription biennale,
- débouté M. [N] de sa demande en réparation d'un préjudice,
- condamné la caisse à supporter les dépens,
- condamné la caisse à verser à M. [N] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles adressées le 23 août 2024 à la cour, elle demande de :
à titre principal,
- lui déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, notifié le 10 février 2023,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2020,
- infirmer le jugement déféré,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l'ASPA à l'égard de M. [N],
- ainsi dire M. [N] redevable de la somme de 13 647,27 euros envers la caisse,
- condamner, à titre reconventionnel, M. [N], au remboursement de la somme de 13 647,27 euros à son encontre, somme représentant le montant de la dette suite à la révision de l'ASPA,
- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.
Aux termes de ses conclusions adressées le 9 août 2024 à la cour, M. [N] demande de :
à titre principal, et avant tout examen de l'affaire sur le fond,
- déclarer irrecevable l'appel présenté par la caisse en date du 16 mars 2023 dès lors que l'organisme a effectivement acquiescé au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en se désistant sans réserve de son appel devant la cour d'appel de Nancy,
à titre subsidiaire, sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'est pas démontré par la caisse qu'il a commis une fraude,
- confirmer le jugement deféré en ce qu'il a dit que l'indu qui lui a été notifié le 12 juin 2020 devra en conséquence de l'absence de fraude être recalculé par la caisse dans les limites de la prescription biennale,
- ordonner le retrait de son dossier de la base nationale de signalement de fraude,
- condamner la c