Chambre sociale, 10 avril 2025 — 23/00050

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[N] [W]

C/

CPAM 71

S.A.S. [6] RCS MACON

C.C.C le 10/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Macon, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00250

APPELANT :

[N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 26 novembre 2024

S.A.S. [6] RCS MACON

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à dispostion

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 pour être prorogée au 10 Avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] (la société) a établi, le 3 novembre 2017, une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W], survenu le même jour et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) par décision du 6 février 2018.

M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, et d'indemnisation de son préjudice, lequel, par décision du 5 janvier 2023, a :

- débouté M. [W] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6], dans la survenance de l'accident du 3 novembre 2017,

- débouté M. [W] de ses prétentions subséquentes,

- débouté M. [W] et la société de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] au paiement des entiers dépens,

- déclaré le jugement commun à la caisse.

Par déclaration enregistrée le 2 février 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 adressées le 24 septembre 2024 à la cour, il demande de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

y faisant droit,

- dire que la société a commis une faute inexcusable,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente 'service' à son encontre,

- ordonner, avant dire droit la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,

- condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnité de son préjudice,

- condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse,

- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions adressées le 4 novembre 2024 à la cour, la société demande de :

- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :

- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,

- dir