Chambre sociale, 10 avril 2025 — 22/00818

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[V] [W]

C/

[X] [E]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

S.A. [7]

C.C.C le 10/04/25 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/04/25 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00001

APPELANT :

[V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Me LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DESRIAUX Vincent, avocat au barreau de PARIS

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024

S.A. [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DESRIAUX Vincent, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être prorogée 13 mars 2025, puis au 10 avril 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W], salarié de M. [E] exerçant sous le nom commercial [9], a été victime le 30 août 2013 d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2015 par décision du médecin conseil de la caisse qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % compte tenu d'un traumatisme vertébro-médullaire en C5C6 avec tétraplégie.

Par jugement du 26 décembre 2018 devenu définitif, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne a notamment déclaré que cet accident résultait d'une faute inexcusable à la fois de M. [E] et de M. [W], en fixant à 50 % la part de responsabilité imputable à ce dernier dans l'origine de l'accident, a alloué à M. [W] une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire droit une expertise médicale, et déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [7]

Le rapport de l'expertise médicale judiciaire clôturé le 2 mai 2022 par le docteur [P], a été déposé le 3 mai 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel tribunal, par jugement du 8 novembre 2022, a :

- condamné M. [E] à verser à M. [W] :

* déficit fonctionnel temporaire : 9 916,50 euros

* assistance tierce personne : 104 112 euros

* souffrances physiques et morales : 22 500 euros

* préjudice esthétique : 12 500 euros

* préjudice sexuel : 15 000 euros

* article 700 : 2 000 euros

- débouté M. [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice de perte de promotion professionnelle et de préjudice d'agrément,

- réservé les postes de préjudice d'aménagement du véhicule et d'aménagement du logement,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées,

- rappelé que la provision déjà versée devra être déduite des versements à réaliser au titre des condamnations prononcées,

- déclaré le jugement commun à la caisse et opposable à la société [7].

Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, il demande de le rece