Chambre 6 (Etrangers), 14 avril 2025 — 25/01502
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01502 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMQ
N° de minute : 157/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [L] [F]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité portugaise
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 7 avril 2025 par le préfet du de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [P] [L] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2025 par le préfet du de la Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [P] [L] [F], notifiée à l'intéressé le 8 avril 2025 à 17h20 ;
VU le recours de M. [P] [L] [F] daté du 9 avril 2025, reçu le 11 avril 2025 à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du de Meurthe-et-Moselle datée du 11 avril 2025, reçue le même jour à 15h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [L] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [L] [F] recevable, se déclarant incompétant pour annuler l'arrêté préfectoral, déclarant la requête de M le Préfet du de Meurthe-et-Moselle recevable, constatant l'absence de trouble à l'ordre public, constatant la présence d'une carte d'identité portugaise, constantant la présence d'un enfant français né en 2014 sur le territoire national, déboutant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonannt la remise en liberté de M. [L] [F] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Avril 2025 à 23h16 ;
VU les avis d'audience délivrés le 14 avril 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [P] [L] [F] en ses déclarations, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 12 avril 2025, rendue à 10h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours de M. [P] [W] [L] [F] contre son placement en rétention administrative et a rejeté la demande du préfet de Meurthe et Moselle, visant à une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et ordonné la remise en liberté de l'étranger.
Pour statuer ainsi, le magistrat a considéré que le placement en rétention administrative n'était pas justifié.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 13 avril 2025 à 23h16, le préfet de Meurthe et Moselle a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son appel, le préfet de Meurthe et Moselle a fait valoir que l'intéressé avait été placé en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue pour des faits d'homicide involontaire commis en état alcoolique, l'intéressé ayant reconnu les faits; qu'il était déjà connu des autorités luxembourgeoises pour divers délits routiers; que même si la procédure n'était qu'à l'état d'enquête il était flagrant que l'intéressé représentait bien une menace à l'ordre public.
Il a ajouté que le fait que l'intéressé se prévale de garanties de représentation et d'une vie constituée en France avec un enfant, constituait des motifs relatifs à la mesure d'éloignement mais qui n'empêchaient pas le placement en rétention administrative .
A l'audience, le préfet de Meurthe et Moselle, représenté a repris les moyens de sa déclaration d'appel.
M. [P] [W] [L] [F] n'a pas comparu.
Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance soulignant que l'étranger présentait des garanties de représentation.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l' appel
Le préfet de Meurthe et Moselle a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 12 avril 2025, à 10h36 par déclaration motivée reçue le 13 avril 2025 à 23h16.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux disposition