2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 25/00435

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 avril 2025

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWI

[F] [R] épouse [B]

[S] [B]

c/

Société [7]

S.A. [9]

S.A. [14]

Etablissement Public [22] [Localité 20] [Localité 24]

Société [25]

Société [15]

Organisme [26]

S.A. [10]

Société [11]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. 24/1304) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2025

APPELANTS :

Madame [F] [R] épouse [B]

née le 24 Novembre 1985 à [Localité 19]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [S] [B]

né le 21 Octobre 1989 à [Localité 17]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

INTIMÉES :

Société [7]

Réf : 80334-000607700247

Chez [18] - M. [H] [C] - [Adresse 4]

S.A. [9]

Réf : 28962000814661

Chez [23] [Adresse 13]

S.A. [14]

Réf : 5029817625 50298117626

[Adresse 16]

Etablissement Public [22] [Localité 20] [Localité 24]

Réf : TF 2023

[Adresse 3]

Société [25]

Réf : 107987191

[Adresse 2]

Société [15]

Réf : 146289551400085434103

Chez [8] - [Adresse 13]

Organisme [26]

Réf : 7538924

[Adresse 21]

S.A. [10]

Réf : 81632948967

[Adresse 6]

Société [11]

Réf : 10002330353

[Adresse 1]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 11 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [B] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 131 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 3273 '.

M et Mme [B] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois.

2- Statuant sur le recours de M et Mme [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 20 décembre 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, M et Mme [B] ont formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

3 - M et Mme [B] demandent de rééchelonner le paiement de leurs dettes sur 15 ans par mensualités de 2360 '.

Ils produisent un tableau récapitulatif de leurs dépenses totales mensuelles.

4 - Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

La société [23] pour [9] a écrit en demandant la confirmation du jugement.

Le [12] et la société [15] ont par courrier rappelé le montant de leurs créances respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

5 - En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

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6 - En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliat