2ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 25/00397
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 avril 2025
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODT5
[P] [W]
c/
Société [3]
[J] [D]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2024 (R.G. 24/125) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 10 Janvier 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
Madame [J] [D]
née le 23 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant Cabinet LEX & G-[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Société [3]
Chez [4] - [Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 4 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 178,51' à M [W], seul créancier, et effacement en fin de plan du solde de sa créance à hauteur de 34 323,48 ' sur 49 318,32 '.
Il est précisé dans la motivation des mesures imposées que la mensualité retenue par la commission de surendettement tient compte du montant du loyer d'un véhicule en location avec option d'achat, soit 246,15 ' par mois.
2- Statuant sur le recours de M [W], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 31 octobre 2024 a rejeté le recours, confirmé les mesures imposées, et condamné M [W] au paiement de 1200 ' en application l'article 700 du code de procédure civile.
3 - Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, M [W] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.
4-Par conclusions soutenues à l'audience, M [W] demande de :
- infirmer le jugement
- dire que Mme [D] n'est pas dans une situation de surendettement
- résilier le plan de surendettement dont elle bénéficie
- subsidiairement, fixer à la somme de 428,30 ' la mensualité de remboursement à la charge de Mme [D] jusqu'à remboursement de la totalité de la dette
- dire n'y avoir lieu à effacement de la créance, même partiel
- condamner Mme [D] à lui payer 3000' en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Il expose que Mme [D] perçoit un revenu mensuel de 1849 ', qu'elle est hébergée par son compagnon, que la commission de surendettement a chiffré ses charges mensuelles à 604 ' plus un contrat de leasing, qu'elle n'est donc pas en situation de surendettement , et peut en tous cas supporter le remboursement mensuel de la somme de 428,30 ' qui correspond à la part saisissable de son salaire.
5 - Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [D] demande de :
- confirmer le jugement rendu
en conséquence
- confirmer la décision du 4 janvier 2024 de la commission de surendettement
- débouter M [W] de ses demandes
- condamner M [W] à lui verser 3000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que si elle est hébergée à titre gratuit cette situation ne saurait être considérée comme pérenne, affirme qu'elle contribue pour moitié aux frais du foyer, notamment internet et téléphone, et ajoute qu'elle est âgée de 56 ans, et se rapproche donc de la retraite, qui entraînera une diminution significative de ses revenus, de sorte qu'un plan augmentant la mensualité à sa charge serait voué à l'échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 - En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article