1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 24/03768

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025

N° RG 24/03768 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N46Q

[W] [F]

c/

S.A.R.L. SOGICEM

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 05 août 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 24/00394) suivant déclaration d'appel du 08 août 2024

APPELANTE :

[W] [F]

née le 03 Juillet 1947 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE, subsituté par Me Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ E :

S.A.R.L. SOGICEM société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 494299530, dont le sièghe social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [F] et Mme [W] [F] ont, dans le cadre de travaux de rénovation d'un immeuble destiné à devenir leur résidence principale ainsi qu'une maison d'hôtes et gîte, entrepris la réalisation d'une extension pour installer une cuisine.

M. [F] étant décédé au mois de mars 2018, Mme [F] s'est seule rapprochée, au mois de septembre 2019, de la SARL Sogicem, exerçant sous le nom d'enseigne « Cooking Corner ».

Mme [F] a versé un premier acompte, le 21 septembre 2020 pour 16 586 euros correspondant à 35% du devis estimatoire qu'elle avait reçu.

Elle a reçu, le 12 mars 2021, un devis rectificatif daté du 10 mars 2021.

Le 11 mai 2021, Mme [F] a versé un deuxième acompte, pour 32 484 euros portant le règlement à près de 95% de l'ensemble des travaux.

2. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, Mme [F] a fait assigner la société Sogicem, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non-façons relatifs à la pose d'une cuisine, aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire.

3. Par ordonnance de référé contradictoire du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable Mme [F] en l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [F] à payer à la société Sogicem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

4. Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 août 2024, en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable Mme [F] en l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [F] à payer à la société Sogicem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Alors que Mme [F] demandait :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission classique en la matière notamment :

- prendre connaissance de l'ensemble des pièces transmises par les parties ;

- se rendre sur les lieux ;

- dire si les travaux ont été réceptionnés et dans l'affirmative en fixer la date ;

- dire si l'ouvrage tel que réalisé est conforme aux règles de l'art ;

- dans la négative, dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination ;

- dire si la cuisine est affectée de vices cachés et en pareille hypothèse dire si les vices étaient antérieurs à la livraison ;

- se prononcer sur chacun des griefs émis par Mme [F] tels que listés dans l'assignation introductive d'instance ainsi que dans le constat d'huissier produit ;

- de manière générale, éclairer le tribunal sur tout élément dont la connaissance pourrait influer sur la solution du litige ;

- répondre aux dires des parties ;

- déposer