1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 24/03721
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 24/03721 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N42P
Commune MAIRIE [Localité 12]
c/
[L] [S]
[N] [B]
[R] [B] épouse [K]
[F] [B] épouse [U]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00014) suivant déclaration d'appel du 06 août 2024
APPELANTE :
Commune MAIRIE [Localité 12]
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ S :
[L] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX
[N] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[R] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[F] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [Y] [S], décédée le [Date décès 3] 2018, était propriétaire d'un bien immobilier, sis lieudit [Adresse 13], cadastré section D n°[Cadastre 6], à [Localité 12], désormais propriété de ses héritiers : Mme [F] [B], épouse [U], M. [N] [B] et Mme [R] [B], épouse [K].
Le terrain était occupé par M. [L] [S], frère de Mme [S], qui y a réalisé des installations et des aménagements.
La commune de [Localité 12] expose que son plan de prévention du risque inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 2014, a classé la parcelle section D n° [Cadastre 6] en zone inondable, soit en zone rouge, et que la carte communale, approuvée par arrêté préfectoral du 7 août 2008, a classifié cette même parcelle en zone non constructible (zone N).
Le 6 octobre 2020, un procès-verbal de commissaire de justice a constaté la présence sur les lieux de M. [L] [S], ainsi que l'aménagement d'installations sur ladite parcelle (mobil-home, véranda, abri à bois, serres bâchées).
Les 14 décembre 2020 et 15 juillet 2021 deux mises en demeure n'ont pas permis la libération des lieux. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée aux propriétaires du terrain, les consorts [B], afin que ceux-ci mettent en 'uvre les mesures nécessaires pour respecter le code de l'urbanisme.
Le 15 novembre 2023, un second constat de commissaire de justice a été établi.
2. Par acte de commissaire de justice des 19, 20, 21 décembre 2023 et par conclusions
du 20 juin 2024, la commune de [Localité 12] a fait assigner les consorts [B] et M. [S], en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation solidaire à enlever les installations permanentes et objets divers de la parcelle litigieuse, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre l'interdiction de procéder à toute nouvelle construction ou installation sous astreinte de 1 000 euros par construction ou installation constatée.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté la commune de [Localité 12] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la commune de [Localité 12] aux dépens de l'instance.
4. La commune de [Localité 12] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 août 2024, en ce qu'elle a :
-débouté la commune de [Localité 12] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la commune de [Localité 12]