4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 avril 2025 — 23/04958

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025

N° RG 23/04958 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPWC

Madame [M] [G]

c/

S.A.S. AUTO ECOLE [Localité 16]'FORMATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2023 (R.G. 2022F00024) par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [M] [G] née le 08 Juin 1942 à [Localité 15] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 16]

Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉE :

S.A.S. AUTO ECOLE [Localité 16]'FORMATION, anciennement dénommée ECOLE DE CONDUITE [C] [G] AND CO, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 16]

Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - Par acte sous seing privé signé électroniquement les 14, 15 et 21 avril 2021, un compromis de cession de fonds de commerce d'auto école a été régularisé entre Madame [G] (cédante) et Madame [V] (cessionnaire) sous conditions suspensives.

Les conditions suspensives ayant été réalisées, l'acte réitératif de vente du fonds de commerce a été signé entre les parties le 1er juin 2021.

Le prix de la cession a été fixé à la somme de 45 000 euros dont 30 000 euros payés comptant à l'acte et 10 000 euros au moyen d'un crédit vendeur d'une durée de dix-huit mois.

Une clause de non concurrence à la charge de la cédante dans un rayon de quinze kilomètres et pour une durée de trois ans a été prévue à l'acte.

Par courrier du 21 septembre 2021, Mme [G] a mis en demeure la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation de régler les mensualités impayées du crédit vendeur. Elle a réitéré sa demande par courriers des 13 octobre et 25 novembre 2021, en vain.

2 - Par acte extrajudiciaire du 22 mars 2022, Mme [G] a fait délivrer une assignation à la société Auto Ecole [Localité 16]'Formation aux fins de la voir condamner notamment au paiement du solde de la cession, de l'indemnité forfaitaire contractuelle et à des dommages et intérêts.

La société Auto Ecole [Localité 16]'Formation a formulé des demandes reconventionnelles se fondant sur un manquement de la cédante à ses obligations contractuelles.

Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- constaté que Mme [G] n'a pas respecté les obligations contenues dans Pacte de cession du fonds de commerce

- en conséquence, a condamné Mme [M] [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 14 500 euros au titre de la réduction du prix de vente

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts

- condamné Mme [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 926,37 euros au titre du remboursement des échéances du crédit-bail de septembre, octobre et novembre 2021

- interdit à Mme [G], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de contravention, toute activité d'enseignement de la conduite en son activité d'autoentrepreneur ou par toutes autres activités directes ou indirectes sur le périmètre de la clause de non-concurrence prévu en l'acte réitératif du 01 juin 2021 avec obligation de notification de la décision d'interdiction auprès des Préfectures de la Dordogne, de la Correze et du Lot,

- condamné Mme [G] à payer à Auto Ecole [Localité 16]'formation la somme de 2 088. 47 euros au titre du paiement des congés payés du salarié.

- condamné Mme [G] à verser à Auto Ecole [Localité 16]'formation, la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux entiers dépens, dépens taxés et liquides pour les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros TTC

Par déclaration en date du 2 novembre 2023, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Auto Ecole [Localité 16]'formation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.

Sur invitation de